9.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un sac, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l'article 1 :1°le sac est en plastique;
2°le sac est étanche;
3°le sac a une largeur minimale de 61 centimètres et maximale de 88 centimètres et une longueur minimale de 86 centimètres et maximale de 1,27 mètre;
4°le sac est fermé, noué ou attaché, de façon à permettre sa préhension, lorsqu’il est en bordure de la rue;
5°l’épaisseur du sac est suffisante pour supporter son contenu;
6°le poids du sac et de son contenu n’excède pas 25 kilogrammes.